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Accueil > Actualités > Jurisprudence

 Appréciation de l'insuffisance professionnelle

04-07-2016

Dans un arrêt du 1er juin 2016 (n°392621) mentionné aux Tables, le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un agent public en vue de la licenciement.

Selon lui, "le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions". Il précise néanmoins que "une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées".

 Maintien du CDI en cas de reclassement pour inaptitude physique

03-06-2016

Aux termes d'un arrêt du 13 juin 2016, le Conseil d'Etat précise que l'agent contractuel en CDI, déclaré physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions, doit conserver son CDI dans le cadre de son reclassement.

Le Conseil d'Etat censure ainsi la décision de la ville de Paris ayant reclassé une assistante maternelle en CDI sur un emploi d'animatrice pour une durée d'un an seulement:

"si c'est à juste titre que la cour a jugé qu'il appartenait à la ville de Paris de reclasser Mme C... sur un autre emploi, les juges d'appel ont en revanche entaché leur arrêt d'une erreur de droit en déduisant des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vertu desquelles les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires sont en principe conclus pour une durée déterminée, que la ville de Paris ne pouvait s'acquitter de son obligation qu'en proposant à Mme C... un contrat à durée déterminée".

 Des critiques sur Facebook peuvent justifier une révocation

15-03-2016

Dans un arrêt du 21 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Nantes valide la révocation d'un éducateur sportif ayant publié un commentaire injurieux sur la page Facebook de l'entreprise dirigée par le premier adjoint au Maire.

La sanction est jugée proportionnée à la gravité de la faute commise eu égard à la teneur des propos (injurieux et insultants à l'égard d'un élu de la commune), à l'ancienneté de l'agent et à sa notoriété, ainsi qu'à ses antécédents disciplinaires.

Le fait que le commentaire ait été posté en dehors du service et que l'agent se soit excusé auprès de l'élu dirigeant n'est pas de nature à faire regarder la sanction comme disproportionnée.

 

 Fonction publique territoriale : pas de transformation tacite du CDD en CDI au bout de 6 ans

12-10-2015

Dans un arrêt du 30 septembre 2015 publié aux tables du recueil Lebon (n°374015), le Conseil d’Etat précise que la circonstance qu’un agent en CDD atteigne six années d’ancienneté au cours de l’exécution de son contrat ne permet pas de regarder ledit contrat comme tacitement transformé en CDI.

Par conséquent, si la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du CDD conclu illégalement, la décision portant non renouvellement du contrat ne peut pas être qualifiée de licenciement.

« si les dispositions citées ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984, applicables aux agents recrutés sur un emploi permanent en fonction à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005, prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée, il ne saurait en résulter qu'un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée ».

 

16-07-2015

Dans un arrêt du 10 juillet 2015, mentionné aux Tables, le Conseil d'Etat rappelle le principe doéranvant bien établi selon lequel: "un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement".

Cependant, cette affirmation est nuancée puisque la Haute Juridiction précise que: "toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service".

En l'espèce, les juges ont estimé qu'aucun intérêt du service ne justifiait que l'administration propose un CDD d'un an à l'agent qui avait initialement bénéficié d'un CDD de trois ans.

Compte tenu de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'agent, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence, l'administration est condamnée à lui verser 15.000 € en réparation des préjudices subis.

En savoir plus sur :

 Adaptation du poste de travail à l'issue d'un CLM ou d'un CLD

25-05-2015

Dans un arrêt du 12 mai 2015, le Conseil d'Etat rappelle que "lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire ; que, si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions".

 Reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide d'un agent venant d'être suspendu de ses fonctions

20-04-2015

Dans un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat rappelle qu'un suicide ou une tentative de suicide peut être reconnue imputable au service si le geste intervient aux temps et lieu du service et qu'aucune circonstance particulière ne permet de le détacher du service, ou s'il présente un lien direct avec le service.

Faisant application de ces principes dégagés dans l'arrêt Galan du 16 juillet 2014, la Haute Jurdiction estime que le fait, pour un chef de service, de s'être suicidé sur le parking de la collectivité, pendant les heures de service, après une réunion avec le directeur général des services et la directrice adjointe des resosurces humaines au cours de laquelle ils lui ont reproché son comportement et notifié une suspension temporaire de fonctions, est imputable au service. 

 Responsabilité de l'administration en cas de recours abusif aux CDD

30-03-2015

Dans un arrêt du 20 mars 2015 (n°371664), mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat reconnaît que la responsabilité d’un employeur public peut être engagée, au moment de la rupture de la relation de travail, en cas de recours abusif à des CDD.

Si les dispositions des trois statuts de la fonction publique qui permettent aux administrations de recruter des agents non titulaires sur la base de CDD pour le remplacement de fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles sont reconnues légales au regard du droit communautaire, le Conseil d’Etat n’en considère pas moins que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ».

L’abus dans le renouvellement des CDD doit s’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés, c’est à dire au regard de la nature des fonctions exercées par l'agent, du type d'organisme qui l'emploie, du nombre et de la durée cumulée des différents contrats.

Faisant application de cette règle à l’espèce, le Conseil d’Etat regarde comme abusive la conclusion, par un institut médico-éducatif, de 28 contrats et avenants successifs en 7 ans avec un agent d’entretien chargé de remplacer divers agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel.

L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon pour déterminer le montant de l'indemnisation due à l’agent.

 Le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas du temps de travail effectif

12-02-2015

Dans un arrêt rendu le 2 février 2015  dans le cadre d'un litige intéressant un fonctionnaire de police, le Conseil d'Etat a précisé que " que le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 août 2000, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs".

 Annulation partielle du décret de 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels

10-11-2014

Le décret n°2013- 1186 du 18 décembre 2013 a modifié le décret du n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels pour rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

En vertu du 1er article du décret du 18 décembre 2013, les CASDIS peuvent désormais fixer une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail ne pouvant excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. Lorsqu’il est supérieur à 12 heures, le temps de présence des sapeur-pompiers professionnels doit toujours être suivi d’un repos compensateur d'une durée au moins égale et le temps de travail effectif au cours d’une garde ne peut pas dépasser 8 heures à l'exception des temps passés en intervention.

Analysant ces nouvelles tant au regard du droit communautaire que du droit interne, le Conseil d’Etat les juge parfaitement légales.

 En revanche, le 2ème article du décret du 18 décembre 2013 qui reportait l’abrogation de la majoration du temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés au plus tard au 1er juillet 2016 est annulé. Le Conseil d’Etat considère en effet que la nécessité pour les SDIS de procéder au bilan des avantages et des inconvénients économiques du maintien du parc de logements correspondant ne justifiait pas qu’un tel délai soit accordé, dans la mesure où le délai de transposition de la directive du 4 novembre 2003 avait déjà expiré.

Par conséquent, la Haute Juridiction annule l'article 2 du décret du 18 décembre 2013 mais seulement en tant qu'il repousse au 1er juillet 2016 l'abrogation qu'il prononce.

Le nouveau régime des gardes de 24 heures est donc confirmé.

 Contact
Isabelle Béguin
Avocat à la cour
47 avenue du Maine
75014 Paris

Tél : 06 78 80 14 68
Fax : 09 72 22 24 61
 Partenaire
Philippe Bluteau
Avocat à la cour
47 avenue du Maine
75014 Paris

Tél : 06 47 60 35 81
Fax : 01 70 72 34 92
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