Dans un arrêt du 31 mars 2014 mentionné aux Tables, le Conseil d'Etat a rappelé qu'un "accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service".
Il a considéré que la chute d'un agent survenue dans le réfectoire au moment du déjeuner devait être regardée comme s'étant produite dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service. Il s'agissait donc bien d'un accident de service.
Dans un arrêt du 17 janvier 2014 (n°352710), le Conseil d'Etat rappelle que l'accident de trajet est celui qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit le travail de l'agent et sa résidence, et pendant une durée normale pour l'effectuer.
Il précise en outre que la circonstance que l'agent ait quitté son travail plus tôt que prévu n'est pas nécessairement de nature à rompre le lien avec le service. En cas d'écart sensible avec les horaires normaux de travail (excepté le cas ou le départ a été autorisé), il revient à l'administration puis au juge de rechercher, au vu des raisons et des circonstances du départ, si l'accident présente un lien avec le service.
L'agent qui part 45 minutes avant la fin de son service pour rentrer directement chez lui, mais qui transmet des consignes au collègue assurant sa relève, a droit à ce que l'accident dont il a été victime au cours de son trajet soit reconnu comme imputable au service.
Dans un arrêt du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat précise que si l'administration dispose d'une large marge de mannoeuvre pour fixer la rémunération d'un agent contractuel, le juge administratif, saisi d'une contestation relative à l'absence de revalorisation de ladite rémunération pendant de nombreuses années, est tenu de vérifier que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Appliquant ce principe à l'espèce, la Haute Juridiction considère que l'établissement médico-éducatif et social qui avait engagé une personne en qualité d'auxiliaire des services hsopitaliers ne pouvait continuer à la rémunérer au même niveau alors que l'interessée avait obtenu entre temps le diplôme d'aide médico-psychologique et qu'il lui était confié des tâches d'aide soignante avec des fonctions d'aide médico-psychologique.
La responsabilité de l'établissement qui n'a pas fait évoluer la rémunération de son agent corrélativement à l'évolution de ses fonctions a donc été engagée.
Le Recteur est seul responsable des opérations de réception, sélection, transmission ou notificationn des candidatures qu'il reçoit pour pourvoir des postes d'enseignants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association.
Par conséquent, en cas de contestation du déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants, seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée devant la juridiction administrative (CE, 30 décembre 2013, n°347047).
En vertu de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, la personne nommée par voie de détachement sur un emploi fonctionnel ne peut être déchargée de ses fonctions qu'après avoir été reçu au cours d'un entretien préalable.
Dans un arrêt du 16 décembre 2013, le Conseil d'Etat précise que, eu égard à la nature particulière de l'emploi, l'entretien ne peut être mené que par l'exécutif lui-même, et non par un agent des services de la collectivité ou de l'établissement.
Dans un arrêt du 27 novembre 2013, le Conseil d'Etat apporte des précisions intéressantes sur la tenue des réunions syndicales et la participation des agents à celles-ci.
Il indique ainsi que tout chef de service peut exiger que les demandes de réunions qui doivent être formulées une semaine à l'avance (et non 8 jours) par les organisations syndicales le soient par écrit.
Lorsque la réunion se tient pendant les heures de service, le chef de service peut demander aux agents qui souhaitent y participer de prévenir au moins 24 heures à l'avance en sollicitant une autorisation spéciale d'absence.
Enfin, la Haute Juridiction précise que le tableau de suivi de la participation des agents aux réunions mensuelles d'information ne doit pas être inséré dans leurs dossiers administratifs.
Depuis un arrêt Lebon du 9 juin 1978, le juge administratif exerçait un contrôle restreint sur les sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires. Il ne les annulait que lorsqu'elles reposaient sur des faits matériellement inexacts ou lorsqu'elles étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un arrêt du 13 novembre 2013 (n°347704), le Conseil d'Etat opère un revirement de jurisprudence. Désormais, le juge administratif exercera un contrôle normal.
Plus précisément, il lui appartiendra de rechercher si les faits reprochés à l'agent constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En cas de fin de détachement sur emploi fonctionnel, le fonctionnaire qui occupait un emploi de direction peut demander à être reclassé dans un emploi correspondant à son grade d'origine ou à être placé en congé spécial ou encore à percevoir une indemnité de licenciement.
Dans un arrêt du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat vient de préciser que dans l'hypothèse où le fonctionnaire a demandé à bénéficier de l'indemnité de lincienciement, celui-ci a fait le choix de perdre la qualité de fonctionnaire et ne peut prétendre au versement des allocations chômage.
Dans un jugement n°1106713 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'à l'occassion de la transformation d'un CDD en CDI, l'administration pouvait revoir à a baisse la rémunération de l'agent si celle-ci était manifestement excessive eu égard à au regard de la rémunération traditionnellement allouée à un agent de l'Etat remplissant des fonctions analogues et ayant des qualifications équivalentes.
Le refus de l'agent d'accepter le CDI aux nouvelles conditions financières s'analyse comme un refus de renouvellement de son CDD.
Dans un avis du 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat a indiqué que l'administration pouvait légalement écarter un agent en CDI de son emploi si elle entendait y nommer un fonctionnaire.
Néanmoins, dans ce cas, un emploi de niveau équivalent -ou à défaut tout autre emploi- doit être proposé à l'agent non titulaire en CDI.
Ce n'est que s'il n'existe pas d'emploi vacant ou si l'agent refuse la proposition de reclassement qui lui est faite que l'administration pourra engager une procédure de licenciement.