Dans un arrêt du 13 juillet 2012 publié aux Tables, le Conseil d'Etat précise que le fonctionnaire affecté sur un emploi ouvrant droit à la NBI ne peut y avoir droit s'il remplace le titulaire du poste absent pour raison de santé, congé de maternité ou pour formation. Pour bénéficier de la NBI, tout fonctionnaire doit être affecté de manière permanente sur l'emploi y ouvrant droit, ce qui n'est pas le cas d'un remplaçant.
L'administration qui a recruté un agent sur la base d'un CDI alors que les dispositions législatives et réglementaires y faisaient obstacle est tenue de lui proposer un CDD pour régulariser leurs relations. Si l'agent refuse le nouveau contrat régulièrement proposé, il doit alors être licencié (CE, 15 juin 2012, n°335398).
Dans un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de Cassation rappelle que tous les fichiers présents sur l'ordinateur d'un employé sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y accéder librement.
Ce n'est que s'ils sont expressément identifiés comme étant personnels que l'employeur ne pourra y avoir accès qu'en présence de l'intéressé.
Or, la seule dénomination "mes documents" ne confère pas au fichier un caractère personnel.
Selon un avis rendu par le Conseil d'Etat le 1er mars 2012, les fonctionnaires admis à la retraite peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais qu'ils continuent d'exposer à exposés à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle . C'est à l'administration qui l'employait à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle qu'il revient de prendre en charge ces frais.
Le projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire prévoit de modifier l'article 57 du statut de la fonction publique territoriale pour préciser cette règle.
Un décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 précise la composition, le fonctionnement et les compétences de l'organe consultatif commun aux trois fonctions publiques.
Dans un arrêt du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat a rappelé que l'administration avait l'obligation d'assurer la sécurité de ses agents et de protéger leur santé physique et morale. Par conséquent, un agent qui s'estime victime de tabagisme passif peut rechercher la responsabilité de son administration, alors même qu'il n'aurait pas réussi à démontrer que la maladie dont il souffre est imputable au service.
En cas de divorce ou de séparation, le conjoint ou le concubin d'un agent public peut se voir verser le supplément familial de traitement s'il a la charge effective de leurs enfants. Dans ce cas, cette prestation lui est versée du chef de son ancien conjoint. C'est donc l'agent public qui doit supporterles cotisations sociales sur cette somme. Le supplément familial de traitement demeure un élément de sa rémunération, même s'il n'en est pas l'attributaire direct (CE, 24 novembre 2010, n°310403).
Dans un arrêt du 15 juin 2010 publié au Bulletin, la cour de cassation précise que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme privé est lié à celui-ci par un contrat de travail dès lors qu'il accomplit un travail pour son compte et sous sa direction.
La cour abandonne le critère tenant à l'existence d'un lien de subordination. La solution est donc cohérente avec les règles statutaires qui prévoient que le pouvoir disciplinaire continue de relever de l'administration d'origine.
Cass.soc., 15 juin 2010, n°09-69453