En vertu de l'article 11 du statut général de la fonction publique, le fonctionnaire victime de menaces ou d'attaques dans le cadre de ses fonctions doit être protégé par son administration qui, le cas échéant, doit réparer le préjudice qu'il a subi.
Dans l'affaire qu'avait à connaître le Conseil d'Etat, un gendarme habitant en Corse avait vu sa maison détruite lors d'un attentat perpetré à son encontre. L'Etat l'avait indemnisé partiellement et son assureur l'avait dédommagé du préjudice matériel subi.
L'assureur, s'estimant subrogé dans les droits du gendarme, a alors engagé une action en responsabilité contre l'Etat.
Mais, dans une décision du 7 mai 2010, le Conseil d'Etat considère que la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle ne peut être demandée que par l'agent, dans le cadre de sa relation statutaire avec son employeur. Il estime que ce régime de protection n'est pas au nombre de ceux susceptibles de permettre à l'assureur des personnes ou des biens éventuellement atteints d'être subrogé dans les droits et actions de l'agent.
Dans un arrêt du 11 décembre 2009, le Conseil d’Etat rappelle que les IFTS ne peuvent être modulés qu’en fonctions de deux critères : le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. La baisse du montant des indemnités ne peut donc se justifier par le fait que le service de l’agent n’aurait pas été satisfaisant.
Dans un arrêt du 9 décembre 2009, le Conseil d'Etat a précisé que "les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'Etat des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre".
Dans un arrêt du 21 octobre 2009, la cour de cassation rappelle que "les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé".
Dans un arrêt du 12 octobre 2009, le Conseil d'Etat estime que l'administration qui continue de verser un avantage financier à un agent, alors que celui-ci l'avait informé de ce qu'il ne remplissait plus les conditions pour y prétendre, est en droit d'en demander le remboursement en ce qu'il s'agit d'une simple erreur de liquidation.
Le Conseil d'Etat pose en effet le principe suivant, après avoir rappelé les principes issus de la jurisprudence Ternon sur le retrait des actes administratif individuels créateurs de droits: " le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement".
L'autorité territoriale peut refuser un congé pour formation syndicale si les nécessités de service y font obstacle. Cependant, dans le cas d'une ATSEM, il ne saurait lui demander de s'inscrire à des formations pendant des périodes où les enfants ne sont pas présents à l'école. Compte tenu des fonctions de l'agent, le motif tiré des nécessités de service liées à la présence des enfants présente un caractère systématique interdisant par principe sa participation à des formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas pendant les périodes de congés scolaires. CE, 25 septembre 2009, n°314265
L’arrêté accordant un permis de construire doit indiquer les noms et prénoms du Maire. La seule mention "la maire" suivie d’une signature ne suffit pas à respecter les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 (CE, 11 mars 2009, Commune d'Auvers sur Oise, n°307656).