La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifie l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en ce qu’il régit les emplois de collaborateurs de cabinet.
Si le principe du libre recrutement est maintenu, il est toutefois désormais fait interdiction à tous les exécutifs locaux de recruter des collaborateurs parmi le premier cercle familial :
- conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
- parents ou parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
- enfants ou enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
En cas de violation de cette interdiction, la relation de travail cesserait de plein droit, l’autorité territoriale serait tenue de rembourser les sommes versées au collaborateur et elle s’exposerait à une sanction pénale pouvait aller jusqu’à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
La loi du 15 septembre 2017 donne un délai de trois mois aux autorités territoriales pour se conformer à ces dispositions en procédant au licenciement de leur collaborateur qui se trouverait dans ce lien de parenté.
Par ailleurs, les président de conseil régional, président de conseil départemental, maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros devront informer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’ils recrutent :
- leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
- L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
- leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
- l'enfant, le frère ou la sœur de leur ancien conjoint, PACS, ou concubin
- le frère ou la sœur de leur conjoint, PACS, ou concubin.
Si le recrutement de proches, en dehors du premier cercle familial n’est pas interdit, il n’est pas sans risque. Il est en effet susceptible de tomber sous le coup du délit de prise illégale d’intérêts.
Un décret du 6 mai 2017, applicable aux fonctionnaires et agents contractuels, précise le fonctionnement du compte personnel d’activité créé par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017.
Alimenté à hauteur de 24 heures par an, il pourra être utilisé pour toute action de formation hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées.
Le décret précise que les congés légalement prévus par le statut (maladie, maternité, paternité...) ou les décharges d’activité de service pour motif syndical sont pris en compte pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation.
Il autorise également, sous certaines conditions, la consommation par anticipation des droits non encore acquis.
Il précise en outre que l’agent, s’il le souhaite, pourra, préalablement au dépôt de sa demande, bénéficier d’un accompagnement personnalisé par un conseiller de son administration ou d’un centre de gestion, formé à cet effet.
Enfin, le décret indique que la prise en charge des frais de formation pourra être plafonnée et qu’en cas d’absence de suivi de la formation sans raison valable, l’agent devra rembourser lesdits frais.
Décret no 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique
Le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 tire les conséquences de la réforme du régime du cumul d’activités et du départ des agents publics vers le secteur privé opérée par la loi de déontologie du 20 avril 2016. Il abroge, à compter du 1er février 2017, le décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif au départ vers le privé et le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités.
Départs vers le privé
La loi de déontologie a rendu obligatoire la saisine de la commission de déontologie préalablement à tout départ temporaire ou définitif vers le secteur privé afin d’apprécier la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes. Si tous les fonctionnaires sont concerné, le décret 27 janvier 2017 exclut les contractuels de catégorie A employés de manière continue depuis moins de six mois par la même collectivité ainsi que les contractuels de catégorie C et B employés depuis moins d’un an.
Désormais, l’agent est tenu d’informer son employeur trois mois avant le début de l’activité projetée (contre un mois auparavant), à charge pour celui-ci de saisir la commission de déontologie par téléservice dans un délai de 15 jours. La liste des pièces à adresser à la commission sera fixée par arrêté ministériel mais comprendra une appréciation formulée par le ou les autorités dont l’agent aura relevé au cours des trois années précédant le début de l’activité.
L’agent peut également saisir directement la commission mais doit en informer son employeur pour qu’il transmette à la commission les pièces requises dans le délai de 10 jours.
A défaut de saisine, le président de la commission qui viendrait à apprendre l’exercice depuis moins de trois mois d’une activité privée par un ancien agent public qu’il estime incompatible avec ses précédentes fonctions pourrait saisir la commission.
Le décret précise par ailleurs la composition et le fonctionnement de la commission de déontologie.
Ainsi, si elle le souhaite, la commission peut entendre l’agent qui peut se faire assister par une personne de son choix.
L’avis de la commission est communiqué à l’employeur, à charge pour lui d’en informer sans délai l’intéressé.
L’absence d’avis de la commission dans les deux mois de sa saisine (contre un mois précédemment sauf si la commission avait prorogé ce délai d’un mois) vaut avis de compatibilité.
Si les avis d’incompatibilité lient l’employeur, en revanche, il peut rejeter une demande pourtant déclarée compatible, avec ou sans réserves, par la commission, pour un motif autre que celui sur lequel s’est prononcée ladite commission. Il dispose alors d’un mois à compter de l’avis exprès ou implicite de la commission pour communiquer à l’agent le motif qui justifie selon lui un refus. A défaut, l’employeur est réputé s’approprier l’avis de la commission.
En cas de nouvelle demande (motivée) de délibération, la commission doit se prononcer dans le délai d’un mois. Son silence vaut confirmation du premier avis rendu.
Les avis de la commission et les décisions administratives prises sur leur fondement sont versés au dossier de l’agent et transmis à l’entreprise ou à l’organisme qui accueille l’agent.
Cumul d’activités
Cumul d’une activité accessoire
Le décret du 27 janvier 2017 ne modifie pas liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées ni l’obligation d’exercer les activités de services à la personne ou de vente de biens fabriqués par l’agent sous le statut d’auto-entrepreneur.
Les informations à transmettre à l’appui de la demande d’autorisation de cumul demeurent également inchangées.
Les nouveautés majeures résident dans le fait que le silence gardé par l’employeur pendant un mois ne vaut plus autorisation mais rejet de la demande de cumul. En outre, en cas d’autorisation, l’employeur peut assortir son autorisation de réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées notamment à l’article 25 du statut général ainsi que le fonctionnement normal du service.
Création ou reprise d’entreprise
Dans la mesure où la loi de déontologie a imposé à l’agent qui souhaite créer ou reprendre une entreprise d’être au préalable placé à temps partiel, le décret précise que sa demande d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel doit être présentée trois mois au moins avant la date de création ou de la reprise d’entreprise (auparavant l’agent devait solliciter l’autorisation de cumul deux mois avant le début de l’exercice de son activité).
Comme auparavant, l'employeur a 15 jours pour saisir la commission de déontologie, en joignant notamment une appréciation sur la demande de l’agent (par téléservice désormais).
Les délais dans lesquels la commission doit rendre son avis ainsi que la force de celui-ci sont identiques aux hypothèses de départ vers le secteur privé.
Poursuite de l’activité privée
Les dispositions relatives à la poursuite d’une activité privée demeurent identiques à celles qui existaient auparavant dans le décret du 2 mai 2007, à l’exception de la référence à la commission de déontologie dont l’intervention n’est plus requise depuis la loi du 20 avril 2016. En outre, des précisions sont apportées sur les informations à transmettre dans la déclaration préalable et il est précisé qu’à tout moment l’employeur peut s’opposer au cumul d’activités s'il l’estime contraire aux critères de compatibilité.
Cumul d’activités des agents à temps non complet ou exerçant à temps incomplet
Le régime du cumul d’activité des agents à temps non complet ou exerçant à temps incomplet demeure également quasiment inchangé. Une précision est cependant apportée: l’employeur peut à tout moment s'opposer au cumul d'une activité privée qui serait incompatible avec l'exercice des fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de prise illégale d’intérêts.