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Accueil > Actualités > Jurisprudence

 Pas de NBI pour le remplaçant

23-07-2012

Dans un arrêt du 13 juillet 2012 publié aux Tables, le Conseil d'Etat précise que le fonctionnaire affecté sur un emploi ouvrant droit à la NBI ne peut y avoir droit s'il remplace le titulaire du poste absent pour raison de santé, congé de maternité ou pour formation. Pour bénéficier de la NBI, tout fonctionnaire doit être affecté de manière permanente sur l'emploi y ouvrant droit, ce qui n'est pas le cas d'un remplaçant.

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 Régularisation d'un CDI illégal

25-06-2012

L'administration qui a recruté un agent sur la base d'un CDI alors que les dispositions législatives et réglementaires y faisaient obstacle est tenue de lui proposer un CDD pour régulariser leurs relations. Si l'agent refuse le nouveau contrat régulièrement proposé, il doit alors être licencié (CE, 15 juin 2012, n°335398).

 Le fichier Mes documents est accesible par l'employeur

24-05-2012

Dans un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de Cassation rappelle que tous les fichiers présents sur l'ordinateur d'un employé sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y accéder librement.

Ce n'est que s'ils sont expressément identifiés comme étant personnels que l'employeur ne pourra y avoir accès qu'en présence de l'intéressé.

Or, la seule dénomination "mes documents" ne confère pas au fichier un caractère personnel.

 Mise à la retraite et suites d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle

11-03-2012
 

Selon un avis rendu par le Conseil d'Etat le 1er mars 2012, les fonctionnaires admis à la retraite peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais qu'ils continuent d'exposer à exposés à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle . C'est à l'administration qui l'employait à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle qu'il revient de prendre en charge ces frais.

Le projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire prévoit de modifier l'article 57 du statut de la fonction publique territoriale pour préciser cette règle.
 

 Conseil commun de la fonction publique

01-02-2012

Un décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 précise la composition, le fonctionnement et les compétences de l'organe consultatif commun aux trois fonctions publiques.

 Responsabilité de l'administration employeur en cas de tabagisme passif

12-01-2012

Dans un arrêt du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat a rappelé que l'administration avait l'obligation d'assurer la sécurité de ses agents et de protéger leur santé physique et morale. Par conséquent, un agent qui s'estime victime de tabagisme passif peut rechercher la responsabilité de son administration, alors même qu'il n'aurait pas réussi à démontrer que la maladie dont il souffre est imputable au service.

 Les interventions des pompiers pendant leur garde n'ont pas à faire l'objet d'une rémunération complémentaire

02-11-2011
Par un arrêt du 19 octobre 2011, le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur le régime d'horaire d'équivalence dont bénéficient les sapeurs pompiers professionnels.
Il a considéré que ce régime constituait un mode de comptabilisation particulier du travail effectif consistant à prendre en compte l'ensemble des heures de présence (temps d'action et d'inaction), tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction.
En conséquence, la Haute Juridiction en a déduit que les interventions effectuées par les sapeurs pompiers professionnels pendant leur garde de 24 heures, et au-délà des 8 heures de travail qu'ils doivent normalement accomplir, n'ouvrent pas droit à un complément de rémunération.
Seules les heures de travail assurées au-delà de la durée annuelle d'équivalence sont susceptibles de donner lieu au paiment d'heures supplémentaires.

 Harcèlement moral et juge administratif

02-09-2011
Dans un arrêt du 11 juillet 2011 publié au Recueil, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les recours indemnitaires introduits par les agents publics qui s’estiment victimes de harcèlement moral.
 
Tout d’abord, s’agissant de la charge de la preuve, la Haute Juridiction souligne qu’il appartient à l’agent victime d’apporter au juge tous les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement. Il revient ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements sont justifiés par des considérations étrangères à  tout harcèlement. Le juge doit ensuite forger sa conviction au vu de l’ensemble des échanges contradictoires, au besoin après avoir sollicité des parties des compléments d’information ou ordonner toute mesure d'instruction.
 
Ensuite, le Conseil d’Etat souligne que si le harcèlement moral est établi, alors il ne peut pas être tenu compte du comportement de l’agent victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice doit être intégralement réparé. En d’autres termes le fait que l’agent ait pu contribuer à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint ne peut exonérer l’administration de sa responsabilité.
 
CE, 11 juillet 2011, n°321225

 L'ancien conjoint ou concubin d'un fonctionnaire perçoit le SFT net de cotisations sociales

16-12-2010

En cas de divorce ou de séparation, le conjoint ou le concubin d'un agent public peut se voir verser le supplément familial de traitement s'il a la charge effective de leurs enfants. Dans ce cas, cette prestation lui est versée du chef de son ancien conjoint. C'est donc l'agent public qui doit supporterles cotisations sociales sur cette somme.  Le supplément familial de traitement demeure un élément de sa rémunération, même s'il n'en est pas l'attributaire direct (CE, 24 novembre 2010, n°310403).

 Mise à disposition et contrat de travail

28-09-2010

Dans un arrêt du 15 juin 2010 publié au Bulletin, la cour de cassation précise que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme privé est lié à celui-ci par un contrat de travail dès lors qu'il accomplit un travail pour son compte et sous sa direction.

La cour abandonne le critère tenant à l'existence d'un lien de subordination. La solution est donc cohérente avec les règles statutaires qui prévoient que le pouvoir disciplinaire continue de relever de l'administration d'origine.

Cass.soc., 15 juin 2010, n°09-69453

 Contact
Isabelle Béguin
Avocat à la cour
47 avenue du Maine
75014 Paris

Tél : 06 78 80 14 68
Fax : 09 72 22 24 61
 Partenaire
Philippe Bluteau
Avocat à la cour
47 avenue du Maine
75014 Paris

Tél : 06 47 60 35 81
Fax : 01 70 72 34 92
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