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Accueil > Actualités > Législation

 Publication du décret sur le télétravail dans la fonction publique

22-02-2016

Si l’’article 133 de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 avait autorisé le principe du recours au télétravail dans la fonction publique, son mise en œuvre était subordonnée à l’intervention d’un décret.

 

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 vient donc apporter des précisions.

 

Tout d’abord, le décret apporte une définition du télétravail : toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

 

Il précise ensuite que le télétravail peut être organisé soit au domicile de l'agent soit dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation, dans la limite de 3 jours par semaine.

Il peut être dérogé à cette quotité maximum à la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail.

 

Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'Etat ou une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale devra définir, après avis du comité technique : 

 

1° Les activités éligibles au télétravail ;

2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;

3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données ;

4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;

5° Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;

6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;

7° Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;

9° La durée de l'autorisation mentionnée à l'article 5 si elle est inférieure à un an.

 

Sur cette base, tout agent pourra formuler une demande écrite de télétravail.

 

Elle pourra être acceptée, sous réserve de sa compatibilité avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur, pour une durée d’un an maximum, par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.

 

Il pourra être mis fin à l’autorisation de télétravail tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance fixé en principe à deux mois.

 Don de jours de congés et de RTT à un collègue ayant un enfant gravement malade

02-06-2015

Deux décrets du 28 mai 2015 autorisent les fonctionnaires et les militaires à faire don de leurs jours de congés non pris à un collègue qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident particulièrement grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Les jours de RTT peuvent être donnés dans leur totalité. Les jours de congés ne peuvent être donnés que pour la partie excédant 20 jours ouvrés.

L'agent qui souhaite bénéficier du don de jours de congés doit justifier, par des pièces médicales, de l'état de santé de son enfant. Il ne peut bénéficier de plus de 90 jours par an.

 Obligation de transmission de l'arrêt de travail dans les 48 heures

07-10-2014

Un décret du 3 octobre 2014 précise, pour les trois fonctions publiques, la procédure à respecter par les fonctionnaires pour bénéficier un congé de maladie ordinaire.

Ils sont désormais tenus d'adresser leur arrêt de travail dans les 48 heures. Si ce délai n'est pas respecté, leur employeur leur indiquera qu'en cas de réitération du non respect de cette règle au cours des deux années suivantes, leur rémunération globale (traitement et régime indemnitaire) sera réduite de moitié entre la date de prescription de l'arrêt et la date effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail.

La réduction ne sera pas appliquée en cas d'hospitalisation ou d'impossibilité prouvée d'envoyer l'arrêt de travail en temps utile.

 Contact
Isabelle Béguin
Avocat à la cour
47 avenue du Maine
75014 Paris

Tél : 06 78 80 14 68
Fax : 09 72 22 24 61
 Partenaire
Philippe Bluteau
Avocat à la cour
47 avenue du Maine
75014 Paris

Tél : 06 47 60 35 81
Fax : 01 70 72 34 92
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